Comme pour le Beaujolais nouveau que nous attendons tous chaque année avec une frénésie non contenue , la nouvelle déclaration à l’impôt de sociétés vient de sortir (M.B du 29 juin 2020).
Ce nouveau millésime fiscal est-il gouleyant, âpre, subtil, chatoyante ou frelaté ?
La présente note expose les 20 principales nouveautés que j’ai sélectionnées et qui me paraissent être les plus significatives.
On notera que les grandes mesures relatives à la phase 2 de la réforme de l’impôt des sociétés (telles les nouvelles règles de limitation de frais de véhicule, ou la non déductibilité des cotisations spéciales pour dépenses non justifiées) n’entrent en vigueur qu’à compter de l’exercice d’imposition 2021 et ne sont donc pas présentées ici.
En revanche, les mesures fiscales favorables aux sociétés et liées à la crise du Covid-19 sont commentées car elles ont été intégrées in extremis dans la nouvelle déclaration.
- Réserves incorporées au capital
Depuis le 1er janvier 2018, une réduction du capital entraîne l’attribution d’un dividende imposable proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au prorata). La partie de la réduction de capital imputée sur le capital libéré (à comprendre depuis la loi du 17 mars 2019 transposant en droit fiscal le CSA comme étant le capital formé par les apports en nature ou en espèces autres que les apports en industrie) demeure non imposable. A cette fin, l’article 18, alinéa 1er, 2°, CIR, est complété afin de prévoir que les remboursements totaux ou partiels de capital social constituent des dividendes mais à l’exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée sur le capital libéré conformément à l’article 18, alinéa 2, CIR, nouveau inséré par le présent article. Comme c’était déjà le cas l’an passé, une réserve négative incorporée au capital doit être créée lorsqu’il y a remboursement total ou partiel de capital ou du remboursement total ou partiel de primes d’émission et d’autres sommes souscrites à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires assimilées au capital libéré. - Sous-estimations d’actifs : amortissements dégressifs
Depuis le premier janvier 2020 les sociétés- PME qui ont acquis des immobilisations ne peuvent plus pratiquer l’amortissement dégressif. Dès lors, pour les sociétés qui clôturent leur bilan à une date ultérieure au 31 décembre 2019, mais déposent une déclaration relative à l’exercice d’imposition 2020 (exemple : clôture au 31 mars 2020) et qui auraient acquis de telles immobilisations à compte du 1er janvier 2020 ne pourrons plus pratiquer cet amortissement dégressif sous peine de voir cet amortissement accéléré en partie qualifié de réserve occulte. - Majorations de la situation de début des réserves
On trouve trois grandes nouveauté sous cette rubrique :
- Les indemnités pour transfert intragroupe (art. 205/5 du CIR). La finalité du régime de transfert intra-groupe est de permettre aux groupes de sociétés de compenser dans certaines circonstances la perte fiscale de l’exercice d’imposition d’une société du groupe avec le bénéfice obtenu pendant cet exercice d’imposition par une autre société du groupe. Le régime de transfert intra-groupe est caractérisé par une neutralité fiscale et vise seulement à s’assurer qu’une société du groupe paie moins d’impôts au préjudice d’une autre. Pour compenser ce préjudice, la société qui bénéficie de l’avantage devra dès lors verser une somme équivalant à cet avantage.
Du point de vue fiscal, ce transfert financier n’est pas une charge déductible pour la société qui fait ce paiement mais n’est pas imposable dans le chef du bénéficiaire. On notera que cette compensation payée ne peut pas être considérée comme un dividende ou un avantage anormal ou bénévole, à défaut de transfert d’actifs : « Dans la mesure où cette compensation est limitée au montant de l’impôt qui aurait été dû si le montant du transfert intragroupe repris dans la convention n’avait pas été déduit du bénéfice de la période imposable, cette compensation ne peut pas être qualifiée de dividende visé à l’article 18 du CIR ou d’avantage anormal ou bénévole visé à l’article 26 du CIR, à défaut de transfert d’actifs » (Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2017-2018, n° 54-2864/1, p. 88).
Ce transfert de bénéfices est réalisé en déduisant le montant du transfert intra-groupe du revenu imposable d’une société du groupe et en ajoutant ce montant du transfert intra-groupe à la base imposable de la période imposable liée au même exercice d’imposition de l’autre société du groupe. Concrètement, ceci implique que, dans la déclaration d’impôts, un montant qui correspond au montant du transfert intra-groupe doit être déduit de la situation de début des réserves. - L’Indemnité perçue en exécution d’une convention de déduction d’intérêts
Il s’agit d’inscrire ici les bénéfices qui sont exonérés à concurrence de l’indemnité prévue à l’art. 198/1, § 4, al. 5du CIR ( la limite des surcouts d’emprunt) qui est perçue de la société résidente ou de l’établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés que le contribuable, en échange du transfert du montant limite visé au § 3 de ce même article. Cette disposition est applicable lorsque la période imposable débute au plus tôt le 1er janvier 2019. - L’indemnité perçue en cas de réalisation d’actions propres
La loi fiscale du 17 mars 2019 transposant en droit fiscal le CSA n’a pas souhaité accorder un régime fiscal de faveur aux sociétés qui dépassent la limite de 20%, comme l’autorise pourtant le CSA.
Elles ne peuvent postposer la taxation du boni d’acquisition. Le plafond de 20% est maintenu en droit fiscal pour le régime de taxation. Lorsque le plafond est dépassé, la loi fiscale prévoit une taxation immédiate du boni d’acquisition, à concurrence de ce dépassement car ces actions seront, sur le plan fiscal, censées être détruites. Le législateur a prévu que la société peut librement choisir quelles actions pourront être fictivement détruites (à défaut de choix, la « destruction « est censée être faite proportionnellement au nombre d’actions ou parts pat cédant ou par valeur d’acquisition). Comme il s’agit d’une pure fiction fiscale, ces actions restent dans le portefeuille de la société mais leur valeur fiscale est égale à zéro. Lorsque ces actions sont aliénées, la somme perçue (l’indemnité) par la société ne sera pas imposable jusqu’à concurrence de la valeur d’actions de ces actions ou parts et parallèlement le capital libéré de la société se verra reconstitué jusqu’à la limite du capital libéré qui avait été réduit lors du rachat. Cette non-imposition se fait par le biais de la majoration de situation de début des réserves. - Diminution de la situation de début des réserves : transfert intra-groupe
Est visée ici le cas d’une reprise dans la base imposable du montant du transfert intra-groupe. Prenons l’exemple suivant (que l’on retrouve dans ‘Exposé des Motifs de la loi portant réforme de l’impôt des sociétés du 25/12/2017 : la société A conclut avec B une convention de transfert intragroupe, par laquelle un transfert intra-groupe de 200 est convenu. En exécution de cette convention, A s’engage à inscrire le transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable. En vue d’assurer la neutralité de l’avoir social, B paye à A une indemnité de 50. Cette transaction entraîne les conséquences suivantes pour la société A. Le résultat imposable initial négatif de l’année X, qui est constitué d’un mouvement négatif des réserves pour un montant de 250 et de dépenses non admises de 50 (= résultat après la 1ère opération de – 200), est corrigé de manière purement fiscale en exécution de la convention par une diminution de la situation de début des réserves de 200. Il s’ensuit que le résultat fiscal de la société A pour cette période est ramené à 0, de sorte qu’aucune perte ne peut être reportée sur la période suivante. Le régime est applicable depuis le 1er janvier 2019. - Réserve d’investissement
Le régime d’exonération de la réserve d’investissement a été supprimé par la loi portant réforme de l’impôt des sociétés. Le nouvel article 194quater, § 1er, du CIR dispose en effet : « § 1. La réserve d’investissement constituée à l’expiration d’une période imposable qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018, par des sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à cette période imposable, n’est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après ». Le régime de la réserve d’investissement visé à l’article 194quater, CIR est donc supprimé pour les nouveaux investissements, au cours d’une période imposable qui débute à partir du 1er janvier 2018. Il reste d’application pour les réserves déjà constituées et viendra naturellement à expiration suivant les délais. La mesure était donc déjà d’application en 2018, mais se poursuit en 2019. - Réserve exonérée en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés suite à la pandémie du COVID-19 (Système du carry-back des pertes).
Les société disposent de la possibilité de d’exonérer tout ou partie du résultat fiscal par la constitution d’une réserve exonérée correspondant aux pertes éprouvées antérieurement.
La Parlement a en effet adopté le 18 juin dernier le projet de loi permettant aux entreprises de déduire les pertes subies en 2020 de leurs bénéfices antérieurs de 2019. On parle en ce sens de carry-back des pertes. Cette mesure que l’on peut qualifier d’historique est destinée à apporter un peu d’air frais aux entreprises impactées par la crise sanitaire et qui voient ainsi leur trésorerie en partie reconstituée par le remboursement de versements anticipés payés en 2019.
En pratique , la déduction anticipée pour perte se fait par le constitué d’une d’une réserve exonérée temporaire qui est déduite du montant total des bénéfices réservés imposables à la fin de la période imposable qui se clôture au cours de la période allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020. On note que l’avant-projet de loi avait historiquement porté cette échéance au 12 mars2020. On observe que du fait de prolongation au 31 décembre 2020, les société ont à présent le choix exonérer soit les bénéfices de l’exercice comptable 2020 (clôturé le 31 décembre 2020) les pertes attendues soit de l’année 2020, soit de l’année 2021. Cet élargissement des possibilités profitera essentiellement aux sociétés qui ne subiront les conséquences néfastes de la crise sanitaire qu’ à partir de l’année prochaine.
Le montant de cette réserve est limité au résultat de la première opération diminué des revenus qui remplissent les conditions RDT » et des revenus d’innovation déductibles » (au sens de l’art. 205/1, CIR 1992) (avec un maximum absolu de 20 millions d’euros’).
Il n’est pas requis de porter cette réserve exonérée dans un compte distinct du passif ( pas besoin de respecter la condition d’intangibilité).
La réserve ainsi exonérée sera reprise au cours de l’exercice comptable suivant ( en la faisant basculer vers les bénéfices réservés imposables).
Certaines sociétés sont exclues du régime :
• les sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 2020 jusqu’au jour de l’introduction de la déclaration se rattachant à l’exercice d’imposition 2021, une distribution de dividendes ou un rachat d’actions ou de parts propres ou encore une diminution de capital, ou « toute autre diminution ou distribution de capitaux propres ».
• les sociétés d’investissement, des sociétés coopératives en participation, de certaines sociétés de navigation maritime, des sociétés liées à des sociétés situées dans des paradis fiscaux et des sociétés effectuant certains paiements à des sociétés situées dans des paradis fiscaux (dans ces deux derniers cas, il est tenu compte des participations ou paiements au cours de la période du 12 mars 2020 jusqu’au jour de l’introduction de la déclaration se rattachant à l’exercice d’imposition 2021).
L’exemple suivant permet de comprendre le mécanisme :
Soit une société qui clôture son exercice comptable le 31 décembre 2019 avec un bénéfice imposable de 1.000.000 EUR. Elle sait qu’elle doit introduire sa déclaration pour le 24 septembre 2020.
Elle prévoit une perte de 850.000 EUR lors de l’exercice comptable 2020 suite à la pandémie qui la frappe de plein fouet.
Auparavant, sa seule possibilité était de la reporter à l’exercice ultérieur, soit au mieux à l’exercice 2021.
Grâce au système de déduction anticipée des pertes, la société pourra complétera la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice comptable 2019 par une réserve exonérée correspondant à cette perte estimé de 850.000 EUR.
Au final, elle verra sa base imposable réduite à 150.000 EUR (1.000.000 – 850.000) pour cet exercice comptable 2019 (exercice d’imposition 2020).
La conséquence heureuse pour l’entreprise est donc qu’elle pourra se voir remboursée une partie très importante des s versements anticipés qu’elle avait effectués en 2019.
L’année suivante, elle devra bien entendu ajouter aux bénéfices réservés imposables le montant de cette réserve exonérée afin que l’opération soit neutre dans son ensemble et qu’une double déduction ne soit pas faite par la société.
Ce régime nécessite une demande au moyen d’un relevé (dont le modèle doit encore être déterminé) qu’il faudra joindre à la déclaration à l’impôt des sociétés pour, selon le cas, les exercices d’imposition 2019 et 2020 ou 2020 et 2021.
Dans le cas où la déclaration relative à l’un de ces exercices d’imposition aurait déjà été introduite, la société dispose d’un report de délai jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard suivant les modalités déterminées par le Roi.
Signalons qu’une correction est prévue – en ce qui concerne la reprise de l’exonération l’année suivante – dans le cas où la société est qualifiée de petite société (ayant droit au taux réduit de l’impôt des sociétés) pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée […] a été constituée ou pour la période imposable au cours de laquelle cette réserve est reprise.
On notera enfin que le projet de loi (tel que soumis à la Chambre) permettait également aux sociétés de constituer, sur les exercices d’imposition 2022, 2023 et 2024, une réserve dite de « de reconstitution » exonérée. Cette mesure n’ a toutefois pas été voté par la Chambre. - DNA : Intérêts relatifs à une partie de certains emprunt
Cette nouvelle DNA est applicable lorsque la période imposable débute au plus tôt le 1er janvier 2019 et vise la situation suivante : les intérêts d’emprunts (emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune modification fondamentale n’a été apportée depuis cette date) payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci fait partie du même groupe des sociétés auquel appartient le débiteur sont des DNA , lorsque le montant de ces emprunts excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période(art. 198, § 1er, 11°/1, CIR 92). - DNA : Intérêts relatifs à une partie de certains emprunt
Cette nouvelle limitation de déduction concerne les sociétés très importantes.
Les intérêts nets et autres coûts économiquement similaires à des intérêts (ci-après dénommés « frais de financement ») ne sont pas déductibles dans la mesure où ils excèdent le montant le plus élevé des deux valeurs suivantes :
• 3 millions d’EUR ou
• 30% de l’ « EBITDA fiscal ».
En d’autres termes, lorsque la limite de 3 millions d’EUR n’est pas dépassée, la limitation de déduction ne s’applique pas et les frais de financement sont donc entièrement déductibles pour autant qu’ils soient admissibles au titre de frais professionnels déductibles et conformes au marché.
La déduction se calcule sur une base nette, ce qui signifie que les revenus de financement totaux doivent être soustraits des frais de financement bruts totaux. La nouvelle limitation de déduction n’est d’application que si le solde net est négatif.
Contrairement à la réglementation thin cap, cette mesure ne vise pas uniquement les paiements envers des sociétés liées et des créanciers établis dans des paradis fiscaux, mais aussi les paiements destinés à des tiers.
La partie qui ne peut être déduite se voit reportée de manière illimitée sur les périodes imposables futures afin de réduire le bénéfice imposable de l’exercice concerné.
Seuls les emprunts conclus à partir du 17 juin 2016 (« nouveaux » emprunts) tombent sous le champ d’application de cette disposition.
Certaines sociétés sont exclues du champ d’application de la nouvelle limitation de déduction.
Il s’agit en particulier des institutions financières, des sociétés dont l’activité unique ou principale consiste à financer des biens immobiliers via l’émission de certificats immobiliers, des sociétés établies en vue de l’exécution d’un projet de partenariat public-privé et des sociétés dites « stand-alone ». - DNA : Reprises d’exonérations antérieures : transferts intra-groupe
L’hypothèse est celle du montant du transfert intra-groupe qui a été porté en déduction dans une période imposable antérieure en application d’une convention de transfert intra-groupe mais qui qui doit être repris conformément aux dispositions de l’art. 185, § 4, al. 2, CIR 92 étant donné que les activités de la société étrangère avec laquelle la convention a été conclue ont redémarré au cours de la présente période imposable endéans les trois années suivant leur cessation.
Cette disposition, qui est applicable lorsque la période imposable débute au plus tôt le 1er janvier 2019 - DNA : Paiements non déductibles effectués dans le cadre de certains dispositifs hybrides
Dans le prolongement des actions menées par l’OCDE (mesures anti-BEPS), la Conseil de l’Union Européen a adopté une directive sur la lutte contre l’évasion fiscale le 12 juillet 2016 (directive ATAD (Anti Tax Avoidance Directive).
Cette directive a subi diverses modification et a été complétée par de nouvelles mesures destinées à contre-carrer définitivement les dispositifs hybrides qui permettraient de tirer profit de régimes fiscaux de pays non membres de l’UE.
La philosophie générale de cette directive est d’adopter des mesures visant à lutter contre les mécanismes de planification fiscale agressive et en particulier les montages inventés par les multinationales qui exploitent les différences entre les régimes fiscaux nationaux pour réduire leur charge fiscale globale.
On trouve essentiellement cinq types de dispositions qui concernent :
• la limitation des intérêts
• des règles en matière d’imposition à la sortie
• des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées
• une clause anti-abus générale
• des règles sur les dispositifs hybrides
L’objectif de la directive est aussi de s’assurer que les mesures anti-BEPS de l’OCDE sont transposées de manière coordonnée, y compris par les sept États membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE.
Les États membres avaient un délai maximum fixé au 31 décembre 2018 pour transposer la directive dans leur droit national, sauf pour ce qui est des règles en matière d’imposition à la sortie, pour lesquelles l’échéance est portée au 31 décembre 2019.
Les règles relatives à la lutte contre les dispositifs hybrides qui impliquent des pays non membres de l’Union doivent être mise en œuvre pour le 1er janvier 2020 au plus tard.
Profitant de la mise en œuvre de la réforme de l’impôt des sociétés qui a débouché sur la loi du 25 décembre 2017, notre pays a pris les devants et intégré dans notre arsenal législatif ces différentes mesures.
À partir de 2019 (exercice d’imposition 2020), les directives ATAD seront transposées dans la législation nationale :
• Limitation de la déduction d’intérêts sur les fonds de tiers (nouvel article 198/1 du C.I.R.)
• Introduction de la législation CFC
• Nouvelles règles concernant l’« exit tax »
• Règlement contre les dispositifs hybrides (nouveaux articles 2, points 19° à 18° du C.I.R. et 198/10°/1 à 10°/4 du C.I.R.)
Les définitions de “dispositif hybride”, d’ “entité hybride” et de “transfert hybride” feront respectivement l’objet des nouveaux points 16°, 17° et 18° de l’article 2, § 1er, CIR.
Par « dispositifs hybrides », il faut entendre dispositifs donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef de plusieurs intervenants, ou dans le chef d’un seul intervenant mais sans que, dans ce cas, à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire. Les ajustements consistent, selon le cas, en l’inclusion d’un revenu parmi les revenus imposables du bénéficiaire, en un refus de déduction d’un paiement ou encore en une limitation de l’imputabilité de la quotité forfaitaire d’impôt étranger.
Les articles 198§1er 10° /1 à 10°/4, applicable au 1er janvier 2019, sont donc introduits dans Le C.I.R..
L’article 198, §1er, 10/1 du CIR précise par exemple que ne sont pas déductibles :
“les paiements effectués dans le cadre d’un dispositif hybride, dans la mesure où:
— la société résidente ou l’établissement belge qui entend les déduire entend les déduire de revenus professionnels qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables d’une entreprise étrangère ou d’une implantation de celle-ci;
et — une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de ses revenus imposables.
Les paiements dont la déduction a été refusée en vertu de la présente disposition 10°/1 peuvent être déduits des revenus professionnels des périodes imposables suivantes, dans la mesure où ces revenus professionnels figurent également parmi les revenus imposables d’une entreprise étrangère ou d’une implantation de celle-ci. «
- DNA : Bénéfices non distribués d’une société étrangère contrôlée (CFC)
Une CFC ou Controlled Foreign Company est une société étrangère contrôlée. Il s’agit d’une filiale étrangère dont l’orientation de sa politique est entièrement contrôlée par la société mère qui en détient la majorité des droits de vote.
Le principe est que certains revenus non-distribués d’une CFC doivent être imposés en Belgique dans le chef du contribuable contrôlant.
Donc, si la filiale étrangère contrôlée n’est que faiblement imposée dans son État d’établissement, la Belgique où se trouve établie la société mère est établie, devra l’imposer la filiale.
La Belgique taxera une quotité des bénéfices de la filiale, et ce, en dépit du fait qu’elle n’a même pas distribué ses bénéfices à sa société mère et qu’elle est localisée en dehors de la Belgique
Les revenus de la filaire imposés sont les suivants : intérêts, redevances, dividendes, plus-values sur actions, revenus provenant de crédits-bails, revenus provenant d’activités d’assurance et d’activités bancaires et revenus provenant de sociétés qui travaillent pour des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.
Cette imposition de la filiale dans l’État de la société mère n’a lieu que si la filiale est faiblement imposée dans son propre État d’établissement.
Cette disposition, qui est applicable lorsque la période imposable débute au plus tôt le 1er janvier 2019, est commentée dans la « Circulaire 2020/C/79 concernant l’introduction en droit belge d’une disposition CFC ». - Majoration de la base imposable en vue de neutraliser la baisse du taux normal dans le cas où une réserve a été exonérée au cours de la période imposable précédente suite à la pandémie du COVID-19
Il s’agit ici d’une correction technique afin d’éviter que les sociétés ne bénéficient d’un avantage tarifaire en appliquant la déduction anticipée pour perte (déduction aux taux supérieurs en vigueur pour l’exercice d’imposition précédent), tandis que la reprise se fait alors que le taux de l’impôt des sociétés a diminué. Cette différence de taux de l’impôt des sociétés est reprise en DNA.
- Eléments du résultat sur lesquels s’applique la limitation de déduction
Aucune déduction extracomptable ne peut être opérée sur certaines composantes du résultat fiscal ainsi déterminé. Ces spécificités assez techniques visent en pratique à empêcher que des sociétés ne mettent en place divers mécanismes pour obtenir indûment des déductions et avantages fiscaux.
On trouve trois nouvelles limitations à cette déduction :
• la partie des bénéfices provenant du non-respect de la condition d’intangibilité et de l’obligation d’investissement relative à une réserve d’investissement constituée au cours d’une période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2016 ;
• la partie des bénéfices provenant du non-respect de la condition d’intangibilité et de l’obligation d’investissement relative à une réserve d’investissement constituée au cours d’une période imposable se clôturant au plus tôt le 1er janvier 2017 ;
• la partie du transfert intra-groupe excédant le résultat négatif établi avant la reprise du transfert intra-groupe en tant que bénéfice de la période imposable (voir aussi la rubrique « Imposable au taux normal » de ce cadre).
- La déduction du transfert intra-groupe
Il s’agit de la déduction du transfert intra-groupe prévue à l’art. 205/5 du CIR introduite par la loi de réforme de l’impôt des sociétés du 25 décembre 2017 et remplacé par la loi du 30 juillet 2018.
Cette nouvelle déduction, déjà commentée au point, ci-avant fait partie des 14 opérations à l’I. Soc qui, pour rappel, sont :
• première opération : la détermination du résultat fiscal (code 1410)
• deuxième opération : la ventilation des bénéfices (code 1431)
• troisième opération : la déduction des éléments exonères ou non imposables (code 1432)
• quatrième opération : la déduction des revenus définitivement taxes de l’année en cours (r.d.t.) (code 1433 et codes 1631 à 1650).
• cinquième opération : la déduction pour revenus de brevets (mesure transitoire) (code 1434)
• sixième opération : la déduction pour revenus nets de l’innovation (code 1439)
• septième opération : la déduction pour investissement (code 1437)
• huitième opération : la déduction des transferts intra-groupe
• neuvième opération : la déduction pour capital à risque (code 1434)
• dixième opération : la déduction des r.d.t. reportes (code 1441)
• onzième opération : la déduction pour revenus d’innovation reportée (code 1442)
• douzième opération : la déduction des pertes antérieures (code 1436)
• treizième opération : déduction pour capital à risque reportée de manière illimitée (code 1443)
• quatorzième opération : déduction pour capital à risque reportée de manière limitée (code 1444) - Cotisation distincte sur la surestimation des bénéfices exonérés en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres suite à la pandémie du COVID-19
Pour la partie de l’écart éventuel entre le montant exonéré et les pertes professionnelles réellement supportées pour la période suivant celle de l’exonération qui dépasse 10% , une pénalité sera appliquée sous la forme d’une cotisation spéciale insérée à l’article 219ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), dont les modalités sont décrites ci-après.
Selon l’importance de la surestimation, le taux de cette cotisation sera de 2 à 40 %.
La hauteur de ce taux dépend du rapport entre le résultat positif visé dans la base de cette cotisation distincte et la perte visée dans cette même base, de sorte que ce pourcentage fluctue selon que l’écart est plus grand ou plus petit. A nouveau les fiscalistes vont s’arracher les cheveux pour maitriser cette règle ;
L’exposé des motifs donnent divers exemples d’application qui donne le tournis ! - Revenus définitivement taxés : Bénéfices distribués par une société étrangère contrôlée
Il est prévu une déduction RDT complémentaire pour le bénéfice qui n’entre a priori pas en considération pour la déduction RDT et qui est distribué par une société CFC, dans la mesure où ce bénéfice a déjà été ajouté au résultat dans une période imposable antérieure en tant que bénéfice non distribué.
- nouveau Cadre de la déclaration : entreprises étrangères contrôlées
Ce cadre prévoir des données à compléter par les sociétés étrangères lorsque leurs bénéfices non distribués éventuels sont imposables dans le chef du contribuable en vertu d’un nouvel . 185/2, § 1er, CIR 92 - Nouveau Cadre de la déclaration : conventions de transfert intra-groupe
Doit être mentionné ici le numéro d’entreprise de chaque société résidente ou de chaque établissement belge d’une société étrangère avec lesquels le contribuable a conclu une convention de transfert intra-groupe. - Cadre « personne de contact »
À partir de cette année, il n’est plus demandé la qualité de la personne de contact. De même il n’est plus possible d’indiquer un numéro de fax. - Cadre « Versements anticipés »
Ce cadre est prévu pur y indiquer si à sa connaissance, la société peut prétendre à la mesure d’aide COVID-19 relative à l’adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés »
Pour les entreprises et les indépendants confrontés à des problèmes de liquidités en raison de la crise du Coronavirus, le gouvernement a décidé d’augmenter les pourcentages des avantages des versements anticipés des troisième et quatrième échéances, respectivement les 10 octobre et 20 décembre.
Grâce à cette mesure d’aide, le report de leurs versements anticipés est moins désavantageux.
Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages adaptés pour les versements anticipés. Comme indiqué plus haut, ils sont plus élevés au troisième et au quatrième trimestre (sauf s’il y a versement de dividendes) :
Impôt personnes physiques ISoc (pas de dividende) ISoc (versement de dividendes)
VA1 3 % 9 % 9 %
VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 %
VA3 2,25 % 6,75 % 6 %
VA4 1,75 % 5,25 % 4,5 %
La mesure est destinée aux entreprises ayant des problèmes de liquidités. Elle ne s’applique donc pas aux sociétés qui :
• effectuent un rachat de leurs propres parts ou une diminution de leur capital ;
• paient ou attribuent des dividendes entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Les pourcentages augmentés ne s’appliquent pas non plus aux personnes physiques qui pourraient recevoir plus de bonifications en raison des versements anticipés.
Les pourcentages des majorations elles-mêmes restent inchangés, de même que les dates des versements anticipés.